Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/12/2024Version en vigueur au 01 décembre 2024

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  • Article L412-20-4

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Créé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

    Les attributions prévues par l'article L. 8112-3 du code du travail sont exercées par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.


    Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

    Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

  • Article L412-20-5

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Créé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

    Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ont un droit d'entrée dans les établissements pénitentiaires où sont exercées les activités de travail des personnes détenues, au service général et en production, afin d'y assurer les missions prévues par l'article L. 8112-3 du même code.


    Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

    Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

  • Article L412-20-6

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Créé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

    Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 8112-3 du code du travail, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code peuvent se faire présenter les documents rendus obligatoires ainsi que tout document ou tout élément d'information prévu par la règlementation relative à la santé et à la sécurité pour les activités de travail en détention.

    Ils peuvent également, vis-à-vis des donneurs d'ordre mentionnés au 2° de l'article L. 412-3, prendre les mesures suivantes :

    1° Constater les infractions à la règlementation relative à la santé et à la sécurité au travail en détention par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, dans les conditions prévues par les articles L. 8113-7 à L. 8113-8 du code du travail ;

    2° Procéder, aux fins d'analyse, à tout prélèvement portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés dans les conditions prévues par l'article L. 8113-3 du code du travail ;

    3° Leur demander, le cas échéant en leur adressant une mise en demeure, de faire procéder à des contrôles techniques et vérifications dans les conditions prévues par les articles L. 4721-4 à L. 4722-2 du code du travail ;

    4° Prendre les mesures et procédures d'urgence prévues par les articles L. 4731-1 à L. 4732-4 du code du travail ;

    5° Mettre en œuvre une procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail.


    Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

    Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

  • Article L412-20-7

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Créé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

    S'il entend contester la mise en demeure prévue au 3° de l'article L. 412-49, le donneur d'ordre dispose d'un droit de recours selon les modalités prévues par l'article L. 4723-1 du code du travail.


    Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

    Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

  • Article L412-20-8

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Créé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

    Le donneur d'ordre, lorsqu'il est une personne morale de droit privé, est passible des sanctions prévues à l'encontre des employeurs aux articles L. 4741-1 et L. 4741-3-1 du code du travail.


    Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

    Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

  • Article L412-20-9

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Créé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

    L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail informe le chef de l'établissement pénitentiaire des manquements et infractions constatés à l'encontre du donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3.


    Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

    Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

  • Article L412-20-10

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Créé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

    Pour l'application des règles de santé et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, le chef de l'établissement pénitentiaire peut solliciter l'intervention de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans des conditions déterminées par décret.


    Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

    Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

  • Article L412-20-11

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Créé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

    Les personnes détenues peuvent correspondre avec les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans des conditions définies par décret.


    Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

    Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.