Code civil

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article 355

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 13

    Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple.

    L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.


    Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.