Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 06/10/2022Version en vigueur au 06 octobre 2022

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  • Article D721-1

    Version en vigueur du 06/10/2022 au 28/11/2024Version en vigueur du 06 octobre 2022 au 28 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 10

    Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

  • Article D721-2

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


    Les établissements et services de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse en Nouvelle Calédonie et leurs missions sont définis selon la règlementation applicable localement.

  • Article D721-3

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


    Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, les références au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont remplacées par les références au directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie.

  • Article R721-4

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


    En Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 124-14 est ainsi rédigé :
    « Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. »
    (…)

  • Article D721-5

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


    En Nouvelle-Calédonie, peuvent être autorisées, conformément à l'article L. 721-3, à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences, toute personne représentant une des institutions de droit coutumier suivantes :
    1° Le Sénat coutumier ;
    2° Un conseil coutumier ;
    3° Une tribu.

  • Article D721-6

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


    En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes :
    1° Le Sénat coutumier ;
    2° Un conseil coutumier ;
    3° Une tribu.