Article R763-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 15/12/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 15 décembre 2023
Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 211-1 à R. 214-24 R. 221-4 à R. 224-25 R. 225-1 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 225-2 à R. 233-1 R. 233-2 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 234-1 à R. 240-9 Article R763-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour leur application en Polynésie française, les dispositions des articles R. 213-19, R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30, R. 234-31 et R. 235-10 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 764-2.
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.Article R763-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 en Polynésie française :
1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots : " l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées " sont supprimés ;
2° Au 4° du même article, les mots : " ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes " sont supprimés ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6 sont supprimés.Article R763-4
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "Article R763-5
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "Article R763-6
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
Article R763-7
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :
" Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.
Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline.
Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "Article R763-8
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 213-21, R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l' article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
Article R763-9
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.
Article D763-10
Version en vigueur du 06/10/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 06 octobre 2022 au 31 décembre 2022
Création Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret D. 211-2 à D. 212-4
D. 212-5 Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 212-6 à D. 214-17 D. 214-20 à D. 214-23-1 Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 214-25 à D. 234-11 Article D763-11
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".
Article D763-12
Version en vigueur du 06/10/2022 au 27/03/2023Version en vigueur du 06 octobre 2022 au 27 mars 2023
Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :
" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "Article D763-13
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "
Article D763-14
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 4 de l'article D. 216-24, les mots : " appartenant à un service de protection maternelle et infantile " sont supprimés.