Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article D115

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

    Les réductions de peine s'imputent sur la durée d'incarcération restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

  • Article D115-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

    Les réductions de peine s'appliquent à toutes les peines privatives de liberté, lorsque la condamnation est devenue définitive, y compris celles qui sont aménagées sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.

    Elles ne s'appliquent cependant pas à l'emprisonnement résultant :

    1° Du retrait d'une réduction de peine ordonné en application des articles 721,721-2 et 723-35 ;

    2° De la contrainte judiciaire.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.