Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-1)
Article D6124-225
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation d'équipement d'imagerie en coupes dispose d'un accès, dans des délais compatibles avec les impératifs de continuité et sécurité des soins, à l'ensemble des équipements permettant de réaliser des actes de radiologie sur son site ou, le cas échéant, sur un autre site par convention.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-226
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose d'une équipe radiologique qui comprend :
1° Un ou plusieurs médecins spécialisés en radiologie et imagerie médicale, qui assurent les soins radiologiques sur site ;
2° Un ou plusieurs manipulateurs d'électroradiologie médicale, présents sur site au cours de la prise en charge des soins radiologiques du patient.
Le titulaire de l'autorisation s'assure également le concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
II.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes ne peut exercer son activité de radiologie majoritairement par téléradiologie, à l'exception des soins radiologiques mentionnés au 1° de l'article R. 6123-162.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si la situation le justifie, le directeur général de l'agence régionale de santé compétente peut autoriser temporairement le titulaire à effectuer les actes diagnostiques mentionnés à l'article R. 6123-160 à distance par téléradiologie.
La prise en charge des soins radiologiques à distance, par téléradiologie, s'inscrit dans une organisation territoriale et respecte l'ensemble des exigences de qualité et des étapes de prise en charge médicale radiologique d'un patient.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-227
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients et des personnels.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-228
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les conditions de prises en charge et les protocoles de réalisation des actes sont adaptés aux enfants.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-229
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose des installations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement, avec des locaux adaptés à une bonne prise en charge des patients, dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie, de sécurité des soins et de protection contre les rayonnements ionisants.
II.-le titulaire dispose de locaux comportant au minimum :
1° Une zone d'accueil des patients ;
2° Une zone dédiée à l'examen des patients ;
3° Une zone de préparation à l'examen et de communication des résultats permettant notamment :
a) L'analyse de la pertinence des demandes d'examen et la confirmation des indications ;
b) La définition et la conduite du protocole technique radiologique ;
c) L'interprétation des images et la rédaction du compte-rendu ;
d) La communication confidentielle des résultats de l'examen aux patients.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-230
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité prévue au I de l'article L. 1333-19.
Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans le but d'améliorer les pratiques et la gestion des risques.
L'équipe radiologique identifie et met à jour régulièrement les recommandations de bonnes pratiques radiologiques et d'imagerie médicale à appliquer. Elle met en place une évaluation du respect de ces standards.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-231
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage, de partage et de diffusion des examens, y compris des images, permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge des soins radiologiques et la pertinence des actes réalisés.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-231-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les dispositions du II de l'article D. 6124-229 ne sont pas applicables aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-14-1.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.