Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 18/08/2022Version en vigueur au 18 août 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L711-4

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


    Les agents publics décédés en service ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.