Article L711-1
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.Article L711-2
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Il n'y a pas service fait :
1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service.