Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 18/08/2022Version en vigueur au 18 août 2022

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  • Article L711-5

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


    Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.

  • Article L711-6

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


    Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.