Article L711-5
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.Article L711-6
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.