Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 18/08/2022Version en vigueur au 18 août 2022

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  • Article L712-1

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


    Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
    1° Le traitement ;
    2° L'indemnité de résidence ;
    3° Le supplément familial de traitement ;
    4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.

  • Article L712-2

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


    Le montant du traitement est fixé en fonction du grade du fonctionnaire et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.