Article L713-1
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents.
Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie.Article L713-2
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.