Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 18/08/2022Version en vigueur au 18 août 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L714-1

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


    Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient.