Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 18/08/2022Version en vigueur au 18 août 2022

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  • Article L512-10

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 pour y accomplir tout ou partie de son service.

  • Article L512-11

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

    Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 28

    La mise à disposition donne lieu à remboursement.

    Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

    1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;

    2° D'un groupement d'intérêt public ;

    3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

    4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

    5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou d'un Etat fédéré.

    Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8.


    Conformément à l'article 28 de loi n° 2022-1157, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022.