Article L132-11
Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018
Les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
Article L132-11-1
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-11 est portée à trois ans.
Article L132-11-2
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-11 est portée à sept ans.
Article L132-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-11 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.