Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article L122-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L122-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 3

    Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment :

    1° Le contenu et les modalités de réalisation des attestations mentionnées aux articles L. 122-7 à L. 122-11 ;

    2° Les compétences et qualifications des personnes et organismes agréés mentionnés à l'article L. 122-12 ;

    3° Les modalités de transmission, d'exploitation, d'évaluation et de vérification des attestations par l'organisme désigné en application du premier alinéa de l'article L. 122-13.


    Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.