Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article R411-17

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 avril 2023

    Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 17

    L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :

    1° Pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection :

    -dépôt ;

    -rapport de recherche ou rapport de recherche complémentaire ;

    -revendication supplémentaire à partir de la onzième ;

    -requête en rectification d'erreurs ;

    -requête en poursuite de la procédure ;

    -requête en limitation ;

    -délivrance et impression du fascicule ;

    -opposition ;

    -maintien en vigueur ;

    -recours en restauration ;

    2° Pour les brevets européens :

    -publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un brevet européen ;

    -établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ;

    3° Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière de brevets, PCT) :

    -transmission d'une demande internationale ;

    -supplément pour paiement tardif ;

    -préparation d'exemplaires complémentaires ;

    4° Pour les marques de produits ou de services :

    -dépôt ;

    -classe de produit ou service ;

    -régularisation ou rectification d'erreur matérielle ;

    -opposition ;

    -renouvellement ;

    -demande d'inscription au Registre international des marques ;

    -relevé de déchéance ;

    - demande en nullité ou en déchéance ;

    - droit supplémentaire invoqué dans le cadre d'une opposition ou d'une demande en nullité, au-delà du premier droit invoqué ;

    - division de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement ;

    5° Pour les dessins et modèles :

    -dépôt ;

    -prorogation ;

    -régularisation, rectification, relevé de déchéance ;

    -enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale ;

    6° Redevances communes aux brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou modèles.-Palmarès et récompenses :

    -supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité ;

    -renonciation ;

    -demande d'inscription sur le registre national ;

    -enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;

    7° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :

    -topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits.

    L'institut perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :

    -demande d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;

    -demande de modification du cahier des charges homologué.

    En cas d'irrecevabilité, les redevances suivantes sont remboursées :

    -pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : dépôt ;

    -pour les marques de produits ou de services : dépôt, classe de produit ou service, renouvellement ;

    -pour les dessins et modèles : dépôt, prorogation ;

    -pour les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 : demande d'homologation, demande de modification du cahier des charges homologué.

    Sont également remboursées :

    -la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée ;

    -la redevance de requête en limitation d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de limitation dans les conditions prévues à l'article R. 613-45-3.

  • Article R411-17-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 17

    L'Institut national de la propriété industrielle perçoit les droits prévus au II de l'article L. 123-54 du code de commerce.


    Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  • Article R411-18

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2023Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2023

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de la communication des pièces et actes dont il assure la conservation, de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par des délibérations du conseil d'administration qui en fixent les modalités de perception et le montant.