Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article R921-4

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.

  • Article R921-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 10

    Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte.


    Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.