Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
Article R123-92
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et raison sociale ou dénomination du demandeur.
Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement par le greffier.
Article R123-93
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier, saisi en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-5, délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-11.
Article R123-94
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.
Article R123-95
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Le greffier vérifie également que la personne physique tenue à l'immatriculation au registre ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal n'est pas inscrit au fichier national mentionné à l'article L. 128-1.
La vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l'immatriculation ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application de la présente section.
Article R123-95-1
Version en vigueur depuis le 21/07/2022Version en vigueur depuis le 21 juillet 2022
Lorsque pour justifier d'une identité, le déclarant produit une carte nationale d'identité, un passeport ou un titre de séjour, émis par les autorités françaises, le greffier vérifie qu'il est valide au sens de l'article 3 de l'arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ DOCVERIF ”.
Lorsque la vérification révèle que le document n'est pas valide, le greffier réclame dans le délai d'un jour franc la production d'un document d'identité figurant dans la liste des pièces justificatives fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, à fournir dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.
A la réception de cette pièce et après vérification de sa validité en application du premier alinéa, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-97.
Article R123-96
Version en vigueur du 28/09/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 septembre 2019 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 9
Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie par la personne concernée au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente, sauf dispositions particulières prévoyant l'information directe du greffe par cette autorité. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 123-100.
Article R123-97
Version en vigueur du 27/07/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 juillet 2015 au 01 janvier 2023
Modifié par DÉCRET n°2015-913 du 24 juillet 2015 - art. 3
Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande.
Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.
A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit adresser à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de refus est motivée. Dans le même délai, le greffier informe, par voie électronique, l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce refus d'inscription.
Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande.
Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours prévus, selon les cas, par les articles R. 123-139 à R. 123-142 et R. 123-143 à R. 123-149 et en précisent les modalités.
Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.
Article R123-98
Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 janvier 2023
Abrogé par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 - art. 6Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque demande et en délivre une copie au demandeur.
Article R123-99
Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23Le numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 est notifié au requérant par le greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le déclarant a transmis sa déclaration par l'intermédiaire du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le numéro d'identité de l'entreprise lui est notifié par ce même service par voie électronique.
Article R123-100
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées aux articles R. 123-95 et R. 123-96.
En cas de non-conformité, invitation est faite à la personne immatriculée d'avoir à régulariser son dossier. Faute par celle-ci de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre.
Article R123-101
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d'erreur matérielle peut être rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre.
Article R123-101-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009
Le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités de cette certification.