Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/07/2022Version en vigueur au 17 juillet 2022

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  • Article D2123-29

    Version en vigueur du 17/07/2022 au 12/05/2023Version en vigueur du 17 juillet 2022 au 12 mai 2023

    Abrogé par Décret n°2023-352 du 9 mai 2023 - art. 6
    Modifié par Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 7

    I.-Le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 est fixé comme suit, par commune :


    POPULATION (HABITANTS)

    MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE

    De 1 à 99 habitants

    72 €

    De 100 à 499 habitants

    87 €

    De 500 à 1 499 habitants

    102 €

    De 1 500 à 2 499 habitants

    117 €

    De 2 500 à 3 499 habitants

    133 €


    II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population mentionnée à cet article 260 correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.

    Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir cette dotation à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du I à cette commune nouvelle est la somme des populations totales des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle.