Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 17/07/2022Version en vigueur au 17 juillet 2022

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  • Article D126-1

    Version en vigueur du 17/07/2022 au 12/05/2023Version en vigueur du 17 juillet 2022 au 12 mai 2023

    Modifié par Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 7

    I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 127-4 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés à l'article L. 127-4 est fixé comme suit, par commune :


    POPULATION (HABITANTS)

    MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE

    De 1 à 99 habitants

    9000 CPF

    De 100 à 499 habitants

    10000 CPF

    De 500 à 1 499 habitants

    12000 CPF

    De 1 500 à 2 499 habitants

    14000 CPF

    De 2 500 à 3 499 habitants

    16000 CPF


    II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population mentionnée à l'article 260 précité correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.