Article D126-1
Version en vigueur du 17/07/2022 au 12/05/2023Version en vigueur du 17 juillet 2022 au 12 mai 2023
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 127-4 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés à l'article L. 127-4 est fixé comme suit, par commune :
POPULATION (HABITANTS)
MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE
De 1 à 99 habitants
9000 CPF
De 100 à 499 habitants
10000 CPF
De 500 à 1 499 habitants
12000 CPF
De 1 500 à 2 499 habitants
14000 CPF
De 2 500 à 3 499 habitants
16000 CPF
II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population mentionnée à l'article 260 précité correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.