Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
Article R314-140
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi qu'aux services dénommés " services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées " qui relèvent du même alinéa de cet article.
Ces établissements et services bénéficient :
1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils sont implantés dans les conditions prévues par les articles R. 314-141 et R. 314-142 et versé par la sécurité sociale, selon les modalités mentionnées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
2° D'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l'hébergement, fixé par le président du conseil départemental de leur département d'implantation dans les conditions prévues par l'article R. 314-144 et versé par le département du domicile de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 314-145.
Article R314-141
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Pour la fixation du forfait global annuel de soins mentionné au 1° de l'article R. 314-140, le directeur général de l'agence régionale de santé établit, dans les limites d'un forfait plafond fixé par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et de l'action sociale, le montant d'un forfait journalier afférent aux soins.
Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de journées de l'établissement ou du service.
Article R314-142
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à titre dérogatoire, fixer un forfait global de soins calculé sur la base d'un forfait journalier qui excède le montant du forfait plafond mentionné à l'article R. 314-141, lorsque le budget de l'établissement ou du service supporte des charges de soins d'une particulière importance, soit en raison de la spécificité des personnes accueillies par l'établissement ou le service, soit en raison de circonstances exceptionnelles.
Article R314-143
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2° de l'article R. 314-140, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au président du conseil départemental le montant du forfait global notifié à l'établissement ou au service, et à défaut le montant du forfait qu'il envisage de retenir, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai mentionné au I de l'article R. 314-36 ou à l'article R. 314-220 si le l'établissement ou le service relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
Article R314-144
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le tarif journalier mentionné au 2° de l'article R. 314-140 est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113.
La quote-part de frais de siège éventuellement imputable à l'établissement ou au service, en vertu des dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section, est imputée sur les charges prises en considération pour le calcul de ce tarif journalier.
Lors de la déduction, en application du premier alinéa de l'article R. 314-113, des produits d'exploitation autres que ceux du tarif journalier, le président du conseil départemental déduit notamment le montant du forfait annuel global de soins transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article R. 314-143.
Article R314-145
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le tarif journalier mentionné à l'article R. 314-144 est facturé mensuellement, selon le terme à échoir.
Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions prévues au sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
Article R314-146
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Si les financements alloués en application du 1° de l'article R. 314-140 ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il peut être procédé à leur reversement.
Ce reversement vient en déduction du tarif de l'exercice au cours duquel le montant à reverser est constaté, ou de l'exercice qui suit.