Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes (Articles R171-1 à R175-3)
Article R174-9
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
L'autorité compétente pour la branche autonomie fixe, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles :
1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par la branche autonomie ;
2° Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses versée par les organismes d'assurance maladie pour le compte de la branche autonomie qui les prend obligatoirement en charge.
Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8.
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article R. 314-43-1 du code de l'action sociale et des familles. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation.
Article R174-15
Version en vigueur du 06/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.
Article R174-16
Version en vigueur depuis le 21/03/2003Version en vigueur depuis le 21 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-251 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003
Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.