Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 06/07/2022Version en vigueur au 06 juillet 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 851-1

    Version en vigueur du 06/07/2022 au 01/02/2023Version en vigueur du 06 juillet 2022 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Modifié par Délibération n°2022/CA/12 du 30 juin 2022 - art. 8

    A titre expérimental, pour les demandes adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée jusqu'au 31 décembre 2022, des aides financières sélectives sont instituées afin de soutenir la production d'œuvres audiovisuelles destinées exclusivement à une mise à disposition du public en France sur un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement dont l'éditeur est établi à l'étranger et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.

    A ce titre, l'éditeur doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du décret précité ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles conformément au même article.

  • Article 851-2

    Version en vigueur du 22/11/2021 au 01/02/2023Version en vigueur du 22 novembre 2021 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Création Délibération n°2021/CA/33 du 5 novembre 2021 - art. 2, v. init.

    Les bénéficiaires des aides sélectives sont des entreprises de production déléguées au sens de l'article 311-20, qu'elles soient titulaires ou non d'un compte automatique mentionné à l'article 311-26, qui :


    1° Répondent aux conditions générales mentionnées à l'article 311-3 ;


    2° Sont indépendantes du ou des éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public, selon les critères prévus au III de l'article 22 du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ou déterminés par convention, en application de l'article 26 du même décret.

  • Article 851-3

    Version en vigueur du 22/11/2021 au 01/02/2023Version en vigueur du 22 novembre 2021 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Création Délibération n°2021/CA/33 du 5 novembre 2021 - art. 2, v. init.

    Sont éligibles aux aides sélectives les œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :


    1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;


    2° Animation ;


    3° Documentaire de création ;


    4° Adaptation audiovisuelle de spectacles vivants.

  • Article 851-4

    Version en vigueur du 22/11/2021 au 01/02/2023Version en vigueur du 22 novembre 2021 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Création Délibération n°2021/CA/33 du 5 novembre 2021 - art. 2, v. init.

    Les œuvres audiovisuelles éligibles aux aides sélectives sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique.


    Elles doivent faire l'objet, par les entreprises de production, d'une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale.

  • Article 851-5

    Version en vigueur du 22/11/2021 au 01/02/2023Version en vigueur du 22 novembre 2021 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Création Délibération n°2021/CA/33 du 5 novembre 2021 - art. 2, v. init.

    Sont admises au bénéfice des aides sélectives les œuvres audiovisuelles qui :


    1° Répondent aux critères prévus au II de l'article 22 du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande pour leur prise en compte au titre de la production indépendante ou à ceux déterminés par convention en application de l'article 26 du même décret ;


    2° Sont réalisées dans les conditions prévues à l'article 311-14 ;


    3° Sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de leur coût définitif ;


    4° Ne sont pas financées par un ou plusieurs éditeurs mentionnés à l'article 311-8 ou par une entreprise de production qui n'est pas indépendante, au sens du III de l'article 22 du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ou de la convention prévue à l'article 9 du même décret, du ou des éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels elles sont mises à disposition du public ;


    5° Sont financées par un apport initial provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger, au moins égal à 25 % de la participation française. Cet apport initial doit être réalisé en numéraire et sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation ;


    6° Sont financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;


    7° Font l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.


    Pour l'application du présent chapitre, la participation française comprend l'apport en numéraire réalisé par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger.

  • Article 851-6

    Version en vigueur du 22/11/2021 au 01/02/2023Version en vigueur du 22 novembre 2021 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Création Délibération n°2021/CA/33 du 5 novembre 2021 - art. 2, v. init.

    Le montant des aides financières attribuées en application du présent chapitre pour la production d'une œuvre audiovisuelle déterminée ne peut être supérieur à 40 % du coût définitif de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 40 % de la participation française.

    Les aides financières attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de l'œuvre considérée et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.

  • Article 851-7

    Version en vigueur du 22/11/2021 au 01/02/2023Version en vigueur du 22 novembre 2021 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Création Délibération n°2021/CA/33 du 5 novembre 2021 - art. 2, v. init.

    Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :


    1° De la situation financière de l'entreprise de production ;


    2° Des conditions de financement de l'œuvre, notamment du montant de l'apport initial du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger ;


    3° De la durée des droits d'exploitation acquis par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont contribué à l'apport initial ;


    4° Du montant des dépenses de production réalisées en France ;


    5° De la contribution de l'œuvre au développement de la création audiovisuelle ainsi qu'à la diversité de celle-ci et de son intérêt particulier sur le plan culturel, social, scientifique, technique ou économique.

  • Article 851-8

    Version en vigueur du 22/11/2021 au 01/02/2023Version en vigueur du 22 novembre 2021 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Création Délibération n°2021/CA/33 du 5 novembre 2021 - art. 2, v. init.

    L'attribution des aides sélectives est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.