Article 321-9
Version en vigueur du 06/07/2022 au 01/02/2023Version en vigueur du 06 juillet 2022 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2022/CA/12 du 30 juin 2022 - art. 6Pour l'attribution d'une aide, le ou les auteurs remettent un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° Les documents justificatifs figurant en annexe 20 du présent livre.Article 321-10
Version en vigueur du 06/07/2022 au 01/02/2023Version en vigueur du 06 juillet 2022 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2022/CA/12 du 30 juin 2022 - art. 6La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création d'œuvres immersives.
Article 321-11
Version en vigueur du 06/07/2022 au 01/02/2023Version en vigueur du 06 juillet 2022 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2022/CA/12 du 30 juin 2022 - art. 6L'aide est attribuée sous forme de subvention.
En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le ou les bénéficiaires. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.Article 321-12
Version en vigueur du 06/07/2022 au 01/02/2023Version en vigueur du 06 juillet 2022 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2022/CA/12 du 30 juin 2022 - art. 6Le ou les bénéficiaires disposent d'un délai de douze mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de l'écriture du projet.
A titre exceptionnel, et sur demande motivée du ou des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.