Article R223-6
Version en vigueur du 04/07/2022 au 07/06/2024Version en vigueur du 04 juillet 2022 au 07 juin 2024
Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :
- le président du conseil : deux voix ;
- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;
- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;
- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;
- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;
- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;
- le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;
- chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, qui disposent chacun de cinq voix.
Article R223-7
Version en vigueur du 04/07/2022 au 30/06/2025Version en vigueur du 04 juillet 2022 au 30 juin 2025
Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 223-2 . Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage égal des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge.
Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil. Il est renouvelable une fois.
Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 223-2 . Le mandat des vice-présidents est de quatre ans expire à l'échéance de leur mandat de membre du conseil. Ils suppléent le président dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.
Article R223-8
Version en vigueur du 04/07/2022 au 30/06/2025Version en vigueur du 04 juillet 2022 au 30 juin 2025
Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Article R223-9
Version en vigueur du 04/07/2022 au 30/06/2025Version en vigueur du 04 juillet 2022 au 30 juin 2025
Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de l'action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l'ordre du jour du conseil.
La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
Article R223-10
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Le conseil peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l'audition utile à son information.
Article R223-11
Version en vigueur du 04/07/2022 au 30/06/2025Version en vigueur du 04 juillet 2022 au 30 juin 2025
Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 223-3 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 224-3, auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.
Article R223-12
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
Article R223-13
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Le conseil établit son règlement intérieur.