Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/1992 au 01/05/2008En vigueur du 31 décembre 1992 au 01 mai 2008

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Article R178-4

Version en vigueur du 04/07/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 04 juillet 2022 au 01 janvier 2025

Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

Les concours mentionnés aux articles R. 178-1 et R. 178-3 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.

Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois suivant.

Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 223-15 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.

Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivement, aux articles R. 178-1 et R. 178-3 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.