Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 02/07/2022Version en vigueur au 02 juillet 2022

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  • Article D312-3

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

    Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

    Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

    La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Article D312-4

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

    Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Article D312-5

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

    Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.

    La commission comprend, en outre :

    1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;

    2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

    3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

    4° Un représentant du ministre de l'intérieur.

    Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions.

    L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Article D312-5-1

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

    La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité.

    Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Article D312-5-2

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

    Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Article D312-5-3

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

    Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont ils sont saisis.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Article R312-5-4

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Création Décret n°2022-962 du 29 juin 2022 - art. 1

    Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.

  • Article R312-6

    Version en vigueur du 02/07/2022 au 31/07/2025Version en vigueur du 02 juillet 2022 au 31 juillet 2025

    Création Décret n°2022-962 du 29 juin 2022 - art. 1

    La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.

    Les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative et de l'article R. 421-7 du même code ne sont pas applicables.