Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 02/07/2022Version en vigueur au 02 juillet 2022

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  • Article D312-7

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

    Au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, le sous-directeur des visas est chargé d'examiner les recours contre les décisions de refus d'autorisation de voyage prises par l'unité nationale ETIAS.

    La saisine de cette autorité est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Les recours devant le sous-directeur des visas doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus d'autorisation de voyage.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Article D312-7-1

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

    Le service national des enquêtes d'autorisation de voyage fournit au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont il est saisi.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Article D312-7-2

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

    Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'unité nationale ETIAS de délivrer l'autorisation de voyage sollicitée. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Article R312-7-3

    Version en vigueur du 02/07/2022 au 31/07/2025Version en vigueur du 02 juillet 2022 au 31 juillet 2025

    Création Décret n°2022-962 du 29 juin 2022 - art. 1

    La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables.