Code de la consommation

Version en vigueur au 01/10/2022Version en vigueur au 01 octobre 2022

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  • Article R217-6

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

    Le secteur visé au III de l'article L. 217-24 est le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Article R217-7

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

    La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-24 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.

    Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Article R217-8

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Création Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

    La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-24.

    Si la demande est incomplète, la direction compétente invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

    Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Article R217-9

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Création Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

    La direction mentionnée à l'article R. 217-7 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.

    Sa décision est notifiée au demandeur.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Article R217-10

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Création Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

    Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-24, la direction mentionnée à l'article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d'effet.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Article R217-11

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Création Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

    La demande mentionnée à l'article R. 217-7, la liste des éléments complémentaires mentionnés à l'article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la direction mentionnée à l'article R. 217-7, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Article R217-12

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Création Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.