Article R211-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
L'exception prévue au 6° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-15, aux I, III et IV de l'article R. 122-16, et à l'article R. 122-17.
Article R211-2
Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022
L'exception prévue au 8° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-23 à R. 122-28.
Article R211-3
Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022
L'exception prévue au 9° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-31 et R. 122-32.