Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 19/06/2022Version en vigueur au 19 juin 2022

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  • Article R151-2

    Version en vigueur depuis le 19/06/2022Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 26

    La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien sont fixées à l'article R. 1211-8 du code de la défense.

    Un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.

  • Article R151-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture du siège de la zone de défense et de sécurité.

  • Article R151-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
    En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture de la Guyane.
    En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

  • Article R151-5

    Version en vigueur du 29/01/2022 au 01/12/2023Version en vigueur du 29 janvier 2022 au 01 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2022-70 du 26 janvier 2022 - art. 2

    Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

    1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

    2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

    3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale ;

    4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.