Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/09/2022Version en vigueur au 01 septembre 2022

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  • Article L520-9

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8

    Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article 1635 quater H du code général des impôts.


    Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

    Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.