Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 bis à 1648 AC)
Article 1635 quater B
Version en vigueur du 01/09/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 septembre 2022 au 16 février 2025
Création Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 1
Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A, sous réserve des articles 1635 quater D et 1635 quater E.
Donnent également lieu au paiement de la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° du I de l'article 1635 quater D.Article 1635 quater C
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Le redevable de la taxe d'aménagement est la personne bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 1635 quater B à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la personne responsable de la construction.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.