Article D53
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les personnes placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt désignée en application des dispositions de l'article D. 211-4 du code pénitentiaire.
Article D54
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
L'implantation des maisons d'arrêt et quartiers maison d'arrêt est déterminée par les dispositions des articles D. 112-27 et D. 112-28 du code pénitentiaire.