Article 98 ter
Version en vigueur du 06/06/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 06 juin 2022 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 42
Création Décret n°2022-851 du 3 juin 2022 - art. 1La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est déclarée et liquidée :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur l'annexe à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.Article 98 quater
Version en vigueur du 06/06/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 06 juin 2022 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 42
Création Décret n°2022-851 du 3 juin 2022 - art. 1Les redevables acquittent la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport par voie dématérialisée lors du dépôt de la déclaration.