Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 03/06/2022Version en vigueur au 03 juin 2022

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  • Article L174-9

    Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-839 du 1er juin 2022 - art. 3

    Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 161-7.-Les agents mentionnés aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, les infractions forestières dans tous les bois et forêts. ”

  • Article L174-10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)


    Pour l'application à La Réunion de l'article L. 161-19 dans le cas où le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des libertés et de la détention est porté à deux jours ouvrés.