Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 03/06/2022Version en vigueur au 03 juin 2022

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  • Article L161-10

    Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-839 du 1er juin 2022 - art. 2


    Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.