Code général des impôts

Version en vigueur au 07/05/2022Version en vigueur au 07 mai 2022

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  • Article 1413 bis

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2023

    Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

    Les dispositions du I de l'article 1414 C ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation.

  • Article 1414

    Version en vigueur du 07/05/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 07 mai 2022 au 18 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1

    I. – (Abrogé).

    I bis. – (Abrogé).

    II. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation :

    1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;

    2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.

    Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret.

    III. – (Abrogé).

    IV. – Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l'article 1605 bis sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

    1° 5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

    2° 6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

    3° 7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

    4° 8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

    Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
    Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part.

    Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

    V. – (Abrogé).

  • Article 1414 B

    Version en vigueur du 07/05/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 07 mai 2022 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1
    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

    Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation accordée en application de l'article 1414 C, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.

    Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.

    L'exonération est accordée à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.

  • Article 1414 C

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

    Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

    I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.

    2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale.

    3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre :

    a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;

    b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.

    II. – Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter.

    III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 65 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I.