Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 05/05/2022Version en vigueur au 05 mai 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R613-1

    Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 3

    Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.

    Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs.

    Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

  • Article R613-2

    Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 3

    Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant :

    1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ;

    2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;

    3° Une activité de protection physique des personnes.