Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D312-211

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 30/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 30 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-734 du 28 avril 2022 - art. 1

    I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives à tous les prix
    du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 314-2 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.

    II.-Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les informations relatives à tous leurs tarifs.

    Ils transmettent également, pour la même date, les indicateurs suivants :

    1° La composition du plateau technique ;

    2° Le profil des chambres (doubles/ simples) ;

    3° Le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement ;

    4° La présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur dans l'établissement ;

    5° Le partenariat avec un dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé mentionné à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique.

    Un arrêté du ministre en charge des affaires sociales définit le contenu et les modalités de calcul de ces indicateurs.

    III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par dépôt sur une plate-forme numérique accessible par internet, selon un format normalisé défini par cette caisse.