Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 30/04/2022Version en vigueur au 30 avril 2022

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  • Article D361-1

    Version en vigueur du 30/04/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 avril 2022 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-744 du 28 avril 2022 - art. 1

    Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent :

    1° En recettes :

    a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ;

    b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;

    c) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat ;

    d) Les produits des placements ;

    e) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;

    f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques ;

    g) Les sommes reversées par les sinistrés ;

    h) Toute autre ressource éventuelle.

    2° En dépenses :

    a) La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de l'article L. 361-3 ;

    b) La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-4 ;

    c) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de l'article L. 361-5 ;

    d) Les frais des missions d'enquête ;

    e) Les frais d'expertise ;

    f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers ;

    g) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

    h) Les frais bancaires et financiers ;

    i) Les pertes sur réalisations de valeur ;

    j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture, de la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces organismes ;

    k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-2 ;

    l) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du Fonds national ;

    m) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.

  • Article D361-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie de ces dommages est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
  • Article D361-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

    Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.


    Cette comptabilité retrace les opérations relatives à chacune des sections du fonds.

  • Article D361-6

    Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-744 du 28 avril 2022 - art. 1

    Les opérations financières et comptables du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.

    Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :

    1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture et à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, sur leur demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

    2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;

    3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des risques en agriculture et à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes un rapport sur les opérations dudit exercice ;

    4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation ou contre les tiers responsables du sinistre et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie.

  • Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.