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Article D412-73
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024
Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Pour les personnes prévenues, l'affectation sur un poste de travail situé sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
Pour les personnes condamnées, ce travail est subordonné à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.