Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article D412-73

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024

    Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

    Pour les personnes prévenues, l'affectation sur un poste de travail situé sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.

    Pour les personnes condamnées, ce travail est subordonné à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.