Article R412-50
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
La quotité de travail effectif à temps complet de chaque personne détenue est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Est considérée comme personne détenue travaillant à temps partiel, la personne détenue dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée prévue au premier alinéa du présent article ;
2° A la durée de travail annuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée prévue au premier alinéa du présent article, soit 1 771 heures.
La quotité de travail minimale hebdomadaire de chaque personne détenue travaillant à temps partiel ne peut être inférieure à dix heures.Conformément au II de l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-51
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
La durée quotidienne de travail effectif par la personne détenue ne peut excéder dix heures.
Les horaires prévoient le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives et de loisirs, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.Conformément au II de l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-52
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Conformément au II de l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-53
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Le donneur d'ordre peut mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Cette période, dans la limite de cinquante-deux semaines, ne peut excéder la date prévisionnelle de libération. Les heures supplémentaires ou complémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 et calculée sur la période de référence.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat d'emploi pénitentiaire et calculée sur la période de référence.
La quotité de travail minimale est fixée à l'équivalent de dix heures par semaine calculé sur la période de référence prévue au premier alinéa.
La quotité de travail effectif à temps complet est fixée à 1 771 heures par an.Conformément au II de l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-54
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Toute heure accomplie au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de la rémunération. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Le taux de majoration de la rémunération s'élève à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Ce contingent est fixé, pour chaque personne détenue, à deux cent vingt heures.Conformément au II de l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.