Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article R412-28

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

    La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13, se décompte de manière calendaire.


    Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

  • Article R412-29

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

    La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.


    Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

  • Article R412-30

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

    La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13.


    Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

  • Article R412-31

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, la personne détenue ou le donneur d'ordre respecte un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures.


    Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

  • Article D412-32

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 décembre 2024

    Créé par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

    L'administration pénitentiaire veille à organiser les rendez-vous des personnes détenues en dehors des heures de travail. Néanmoins, lorsque cela n'a pas été possible, constituent notamment des motifs légitimes d'absence :

    1° Les convocations judiciaires et administratives ;

    2° Les motifs disciplinaires ;

    3° Les convocations aux examens scolaires ou de formation professionnelle ;

    4° Les temps d'allaitement ;

    5° Les autorisations de sortir sous escorte ;

    6° Les visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale ;

    7° Les évènements familiaux ;

    8° Les entretiens de la personne détenue avec son avocat, les services de l'administration pénitentiaire ou les personnes habilitées à intervenir en détention ;

    9° Les entretiens réalisés dans le cadre de la préparation à la sortie ;

    10° Les rendez-vous médicaux, y compris pour la réalisation d'actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ;

    11° Les permissions de sortir.