Article R412-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13, se décompte de manière calendaire.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, la personne détenue ou le donneur d'ordre respecte un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-32
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 décembre 2024
Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
L'administration pénitentiaire veille à organiser les rendez-vous des personnes détenues en dehors des heures de travail. Néanmoins, lorsque cela n'a pas été possible, constituent notamment des motifs légitimes d'absence :
1° Les convocations judiciaires et administratives ;
2° Les motifs disciplinaires ;
3° Les convocations aux examens scolaires ou de formation professionnelle ;
4° Les temps d'allaitement ;
5° Les autorisations de sortir sous escorte ;
6° Les visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale ;
7° Les évènements familiaux ;
8° Les entretiens de la personne détenue avec son avocat, les services de l'administration pénitentiaire ou les personnes habilitées à intervenir en détention ;
9° Les entretiens réalisés dans le cadre de la préparation à la sortie ;
10° Les rendez-vous médicaux, y compris pour la réalisation d'actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ;
11° Les permissions de sortir.