Article R412-25
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Le contrat d'emploi pénitentiaire comporte notamment les mentions suivantes :
1° Le régime de travail ;
2° Le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du contrat ;
3° Le cas échéant, une clause de renouvellement ;
4° La date effective du début d'activité et, le cas échéant, la date de fin de contrat ;
5° La durée et les termes de renouvellement ou non de la période d'essai conformément à l'article L. 412-13 ;
6° La description du poste de travail et des missions ;
7° le cas échéant, les risques particuliers liés au poste de travail ;
8° La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
9° Les temps de pause et de repos ainsi que les jours fériés ;
10° Le cas échéant, l'organisation des périodes d'astreinte ;
11° Le montant de la rémunération et des primes éventuelles ;
12° Le montant des cotisations sociales ;
13° Les modalités de modification du contrat ;
14° Les modalités de suspension et de fin du contrat.
Lorsque le travail est accompli pour le compte de l'administration pénitentiaire, le contrat d'emploi pénitentiaire comporte également les mentions prévues par les dispositions de l'article R. 412-26.
Lorsque le travail est accompli pour le compte d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités.Article R412-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La convention mentionnée à l'article L. 412-11 comporte notamment les mentions suivantes :
1° Les absences autorisées ;
2° Les modalités de modification de la convention ;
3° Les voies et délais de recours.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
I. − Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3, la convention prévue à l'article L. 412-11 définit les obligations respectives du chef de l'établissement pénitentiaire, du donneur d'ordre et de la personne détenue intéressée, dans le respect des dispositions des II à IV du présent article.
II. − Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toute décision relative :
1° Au classement, à l'affectation, à la suspension de l'affectation, à la fin de l'affectation et au déclassement du travail de la personne détenue ;
2° A l'autorisation, à la suspension ou à l'arrêt de l'activité de travail ;
3° A l'autorisation d'utilisation des équipements et outils mis à disposition par le donneur d'ordre.
III. − Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 412-11, le chef de l'établissement pénitentiaire :
1° Organise les mouvements pour assurer la présence de la personne détenue au travail ainsi que la surveillance et la sécurité sur les lieux de travail ;
2° Procède au versement à la personne détenue des rémunérations sur la base des éléments transmis par le donneur d'ordre et de la déclaration aux organismes de sécurité sociale.
IV. − Dans le cadre de la même convention, le donneur d'ordre :
1° Aménage les locaux mis gratuitement à sa disposition, après avoir procédé à une évaluation des risques liés à l'activité professionnelle, et intègre les équipements de travail et moyens de protection nécessaires et adaptés à l'activité qu'il souhaite mettre en œuvre dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire ;
2° Organise la production, l'encadrement technique et le contrôle de la production, en prenant toute disposition utile pour les assurer directement ;
3° Garantit une formation d'adaptation à l'emploi et la formation à la sécurité de la personne détenue ;
4° Détermine le montant de la rémunération du travail de la personne détenue dans les conditions prévues à l'article D. 412-64 ainsi que celui des primes le cas échéant attribuées en application de l'article D. 412-65 ;
5° Rembourse à l'administration pénitentiaire le montant de la rémunération et des cotisations ;
6° Décide, le cas échéant, de la suspension ou de la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.