Code du travail

Version en vigueur au 28/04/2022Version en vigueur au 28 avril 2022

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  • Article D4622-31

    Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

    Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de prévention et de santé au travail, notamment sur :

    1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de prévention et de santé au travail ;

    2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de prévention et de santé au travail ;

    3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;

    4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;

    5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;

    6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ;

    7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.

    Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.

  • Article D4622-32

    Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

    Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :

    1° De tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;

    2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de prévention et de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

    3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

    4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;

    5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de prévention et de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.