Code du travail

Version en vigueur au 28/04/2022Version en vigueur au 28 avril 2022

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  • Article R4623-16

    Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

    Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de prévention et de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :

    1° Du comité social et économique lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de prévention et de santé au travail ;

    2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

  • Article R4623-17

    Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

    Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.

    Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.

    La durée du mandat des délégués est de trois ans.

    L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail organise l'élection.