Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 17/04/2022Version en vigueur au 17 avril 2022

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  • Article R723-36

    Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

    Le port de l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues, définis par le règlement intérieur du service d'incendie et de secours et conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile et des manifestations officielles, est prohibé.

  • Article R723-37

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
    1° L'avertissement ;
    2° Le blâme.

  • Article R723-38

    Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

    L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.

  • Article R723-39

    Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

    L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.

    Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

  • Article R723-40

    Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

    L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :

    1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ;

    2° La rétrogradation ;

    3° La résiliation de l'engagement.

  • Article R723-41

    Version en vigueur du 17/04/2022 au 05/12/2024Version en vigueur du 17 avril 2022 au 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

    Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.

    Toutefois, le préfet de département peut également saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps.

    Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

    Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline.

  • Article R723-42

    Version en vigueur du 17/04/2022 au 05/12/2024Version en vigueur du 17 avril 2022 au 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

    Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

    L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier.

    Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

    Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, au préfet de département.

  • Article R723-43

    Version en vigueur du 17/04/2022 au 05/12/2024Version en vigueur du 17 avril 2022 au 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

    Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.

    A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline.

    La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline.

    En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

  • Article R723-44

    Version en vigueur du 17/04/2022 au 05/12/2024Version en vigueur du 17 avril 2022 au 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

    Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 723-4, selon les modalités prévues à l'article R. 723-77.