Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/04/2022Version en vigueur au 17 avril 2022

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  • Article R1424-1

    Version en vigueur du 17/04/2022 au 14/06/2025Version en vigueur du 17 avril 2022 au 14 juin 2025

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

    Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, l'organisation territoriale d'un service d'incendie et de secours s'appuie sur les centres d'incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions. Elle tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques mentionné à l'article R. 1424-38.

    Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.

    Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, eux-mêmes organisés au sein de sous-directions, qui réalisent des activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-22.

    Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.

  • Article R1424-1-1

    Version en vigueur du 17/04/2022 au 14/06/2025Version en vigueur du 17 avril 2022 au 14 juin 2025

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

    Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont classés par ordre décroissant en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l'article L. 3334-2.

    Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer ce service dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa.

    L'organisation du service départemental ou territorial d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers qui y sont affectés sont déterminés en fonction de son classement.

      • Article R1424-2

        Version en vigueur depuis le 20/06/2015Version en vigueur depuis le 20 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

        Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur :

        a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ;

        b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3.

        Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.

        En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.

      • Article R1424-4

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

      • Article R1424-7

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

        Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.

        Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

      • Article R1424-8

        Version en vigueur depuis le 20/06/2015Version en vigueur depuis le 20 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

        Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.

        Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d'administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

      • Article R1424-11

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

        Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-3, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par la délibération et l'arrêté prévus à l'article R. 1424-2.

        Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

        Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

      • Article R1424-12

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

        L'élection des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des cinq collèges électoraux distincts mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.

        Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

        Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels et les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique.

        Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.

        Les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur au scrutin prévu pour l'élection des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours.

        Les listes des électeurs pour chacun des cinq scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

        Ces élections ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par le service d'incendie et de secours pour l'ensemble des collèges.

        Par correspondance, chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

      • Article R1424-13

        Version en vigueur depuis le 20/06/2015Version en vigueur depuis le 20 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

        Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-11 et R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :

        a) Le préfet, président, ou son représentant ;

        b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;

        c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;

        d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.

        Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

        Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

        Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.

        Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

        Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

      • Article R1424-14

        Version en vigueur depuis le 20/06/2015Version en vigueur depuis le 20 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

        Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.

      • Article R1424-15

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

        En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.

        Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.

      • Article R1424-16

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

        En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

        Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.

        Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

        Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.

        Le comptable de l'établissement assiste aux séances.

        Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

      • Article R1424-17

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

        Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

        Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle.

        Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

      • Article R1424-18

        Version en vigueur du 17/04/2022 au 05/12/2024Version en vigueur du 17 avril 2022 au 05 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

        La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article :

        1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;

        2° Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être par ailleurs professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;

        3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;

        4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans le département ;

        5° Le médecin-chef de la sous-direction santé ou son représentant.

        En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.

        Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service d'incendie et de secours.

    • Article R1424-19

      Version en vigueur du 17/04/2022 au 14/06/2025Version en vigueur du 17 avril 2022 au 14 juin 2025

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      La direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend :

      1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

      2° Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;

      3° Le médecin-chef de la sous-direction santé ;

      4° Les chefs de groupements ;

      5° L'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat.

      Les membres de la direction mentionnés du 1° au 4° sont des officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui occupent des emplois de direction. Toutefois, les fonctions prévues au 4° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupées par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

      • Article R1424-19-1

        Version en vigueur du 17/04/2022 au 14/06/2025Version en vigueur du 17 avril 2022 au 14 juin 2025

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

        Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce les fonctions de directeur de l'établissement public et de chef du corps départemental. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

        Il est assisté par un directeur départemental adjoint, chef du corps départemental adjoint, qui le seconde ou le supplée, le cas échéant, dans l'ensemble de ses attributions et qui assure l'intérim en cas de vacance momentanée de l'emploi de directeur.

        Il est également assisté par le médecin-chef de la sous-direction santé, les chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.

        Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au médecin-chef ainsi qu'aux chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.

      • Article R1424-20

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

        Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son adjoint assurent le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de leur département. Ce commandement peut être délégué dans les conditions prévues à l'article R. 1424-43. Dans ce cadre et pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens prévu à l'article L. 1424-33, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a autorité sur l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et dispose des matériels affectés à ceux-ci.

        Il peut être chargé, par le directeur des opérations de secours, de mettre en œuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par cette autorité.

        Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental exerce également une mission de contrôle et de coordination des personnels et des moyens des services locaux d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-33. A ce titre, il peut solliciter l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et disposer de tous les matériels affectés à ceux-ci.

      • Article R1424-20-1

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

        Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement de leurs sous-directions et groupements dans les conditions définies par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1424-22.

      • Article R1424-20-2

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

        L'officier de sapeurs-pompiers volontaires mentionné au 5° de l'article R. 1424-19 apporte à la direction du service d'incendie et de secours sa connaissance et son expérience du volontariat. Il peut être chargé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours de toute autre mission. A ces titres, il participe aux réunions de la direction du service d'incendie et de secours.

        Il détient un grade au plus égal à celui du directeur départemental adjoint.

    • Article R1424-21

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      Les officiers du corps départemental, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.

      Les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration.

      Lorsqu'ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.

    • Article R1424-22

      Version en vigueur du 17/04/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 avril 2022 au 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.

      Le président du conseil d'administration saisit pour avis :

      – le comité social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires ;

      – le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;

      – la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.

      Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.

    • Article R1424-23

      Version en vigueur du 17/04/2022 au 05/12/2024Version en vigueur du 17 avril 2022 au 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est créé auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service d'incendie et de secours. Elles ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier.

    • Article R1424-23-1

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

      1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;

      2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;

      3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;

      4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;

      5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

    • Article R1424-23-2

      Version en vigueur du 17/04/2022 au 14/06/2025Version en vigueur du 17 avril 2022 au 14 juin 2025

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article R1424-23-3

      Version en vigueur du 17/04/2022 au 14/06/2025Version en vigueur du 17 avril 2022 au 14 juin 2025

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois de la sous-direction santé mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.

    • Article R1424-24

      Version en vigueur du 17/04/2022 au 14/06/2025Version en vigueur du 17 avril 2022 au 14 juin 2025

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      La sous-direction santé exerce, a minima, les missions suivantes :

      1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;

      2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;

      3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial ;

      4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;

      5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers aux secours et aux soins d'urgence aux personnes ;

      6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.

      En outre, la sous-direction santé participe :

      1° Aux missions de secours et soins d'urgence aux personnes définies à l'article L. 1424-2 ;

      2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;

      3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.

    • Article R1424-25

      Version en vigueur du 17/04/2022 au 14/06/2025Version en vigueur du 17 avril 2022 au 14 juin 2025

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      La sous-direction santé comprend notamment des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure.

      Aux côtés du médecin-chef, les effectifs de la sous-direction santé peuvent en outre comprendre :

      – un emploi de médecin-chef adjoint qui peut être complété par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;

      – un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;

      – un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.

    • Article R1424-26

      Version en vigueur du 17/04/2022 au 14/06/2025Version en vigueur du 17 avril 2022 au 14 juin 2025

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige la sous-direction santé et conseille les autorités des services d'incendie et de secours. Par dérogation à l'article R. 1424-19 du présent code, un médecin recruté sur contrat peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de professionnalisation de chefferie. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint.

      La sous-direction comprend un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef et un infirmier-chef. Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le pharmacien-chef et l'infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini dans les dispositions statutaires les concernant.

    • Article R1424-27

      Version en vigueur du 17/04/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 17 avril 2022 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      Il est créé une commission consultative de la sous-direction santé, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, l'infirmier-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire.

      La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

    • Article R1424-28

      Version en vigueur du 17/04/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 17 avril 2022 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      Il est créé, auprès de la sous-direction santé, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative aux conditions de santé particulières de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.

    • Article R1424-29

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      Le budget du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

      La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.

      Le comptable de l'établissement est un comptable de la direction générale des finances publiques.

      Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables.

      Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes.

    • Article R1424-30

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      Les recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par :

      1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 ;

      2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

      3° Le produit des emprunts ;

      4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;

      5° Les reprises sur amortissements et provisions ;

      6° Les autres opérations d'ordre ;

      7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;

      8° Les dons et legs ;

      9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des montants versés au titre de l'allocation de vétérance et des frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;

      10° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.

    • Article R1424-31

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      Les dépenses du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprennent notamment :

      1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;

      2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;

      3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;

      4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ;

      5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;

      6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;

      7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;

      8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental ou territorial des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;

      9° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;

      10° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;

      11° Les autres opérations d'ordre ;

      12° Les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours ;

      13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental ou territorial.

    • Article R1424-32

      Version en vigueur du 17/04/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 17 avril 2022 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      En application du dernier alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours le 15 décembre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.

      Lorsque, le 1er janvier de l'année en cause, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :

      La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :

      a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;

      b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

      Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.

      Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

      Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.

      Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.

    • Article D1424-32-2

      Version en vigueur du 17/04/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 17 avril 2022 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      Sont applicables aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article D. 3311-4 à l'exception des sixième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, des articles D. 3311-5, D. 3321-1 et D. 3321-2, D. 3332-3 et D. 3342-1 à D. 3342-13.

    • Article D1424-32-3

      Version en vigueur du 17/04/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 17 avril 2022 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et la commune de Marseille sur la base d'un montant établi, dans les départements métropolitains, par zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, par département. Cette répartition tient compte, à compter du 1er janvier 2005, de la subvention à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L. 1711-4.

      Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense et de sécurité est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national.

      Pour la zone de défense et de sécurité de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.

    • Peuvent bénéficier des subventions du fonds d'aide à l'investissement les opérations concernant les équipements et matériels préconisés par l'administration centrale et présentant un intérêt national, zonal ou départemental, appartenant aux catégories suivantes :

      - équipements et matériels de lutte contre les feux de structure ;

      - équipements et matériels de lutte contre les feux d'espaces naturels et d'intervention pour la protection de l'environnement ;

      - équipements et matériels de lutte contre les risques technologiques, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;

      - équipements et matériels d'intervention pour le secours à personnes ;

      - équipements et matériels d'aide au commandement ;

      - équipements et matériels d'appui à la formation ;

      - équipements et matériels informatiques et de transmissions ;

      - études concernant ces équipements et matériels.

    • Article D1424-32-5

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant, ou du montant définitif de l'opération dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article D. 1424-32-10.

      Toutefois, dans le cas d'une opération présentée par un service d'incendie et de secours et revêtant un intérêt zonal ou interdépartemental, ou d'une opération destinée à rattraper un retard important en équipement, la limite supérieure peut être portée à 70 %.

      Le fonds d'aide à l'investissement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au III de l'article 10 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

    • Article D1424-32-6

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      La commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défense et de sécurité, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès de lui. Pour la zone de défense et de sécurité de Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police.

      La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant.

      Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défense et de sécurité, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité.

    • Article D1424-32-7

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      La demande de subvention est adressée par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou par le maire de Marseille, au préfet du département. Elle est accompagnée :

      1° D'une note explicative précisant l'objet de l'opération, sa durée estimée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;

      2° De la délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille adoptant l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

      3° Du plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens financiers sollicités et incluant, le cas échéant, les décisions accordant les aides déjà obtenues ;

      4° De l'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses ;

      5° D'une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.

    • Article D1424-32-9

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      Les autorisations de programme sont affectées et notifiées aux préfets de département par le ministre chargé de la sécurité civile au vu de la liste annuelle des opérations à subventionner établie par le préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux critères fixés par la commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé.

    • Article D1424-32-10

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

      I. - Le montant de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à une modification de la réglementation conduisent à une profonde remise en cause du coût prévisionnel. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.

      II. - Une avance représentant 20 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet de département du commencement d'exécution de l'opération, ou dans le cas d'un commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.

      III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération, au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ou par la commune de Marseille.

      IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par l'établissement public qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le président du conseil d'administration ou par le maire de Marseille attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.